Le bénéfice du droit de reproduction
au sens de l'article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle
est sans aucun doute nécessaire à l'exploitation en ligne
d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, notamment en
raison de la fixation sur le serveur de l'exploitant. Il n'est
en revanche pas suffisant.
Communiquer par voie de télécommunication
un écrit au public sans passer par la mise à disposition d'exemplaires
imprimés nécessite également de disposer du droit de représentation
tel que défini à l'article L.122-2 du Code de la propriété
intellectuelle. La jurisprudence s'est d'ailleurs à plusieurs
reprises prononcée en ce sens (Tribunal de Commerce de Paris,
3 mars 1997 ; Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, 16 octobre
1996).
Aussi, hormis l'hypothèse où l'oeuvre
ferait partie du domaine public et les cas où l'éditeur électronique
en disposerait déjà (oeuvre collective, contrat d'édition
papier antérieur comportant également cession des droits électroniques),
celui-ci devra veiller préalablement à la mise en ligne, à
obtenir contractuellement le bénéfice du droit de reproduction
et de représentation de l'oeuvre auprès de l'auteur ou de
ses ayants droits ; et ce dans le respect des conditions de
validité prévues à cet effet par le Code de la propriété intellectuelle.
Agir au mépris de ces règles constituerait le délit de contrefaçon.
Mise à jour : lundi
29 janvier 2001
Droits d'auteur réservés Alain Marter / Stéphane
Bellina - janvier 2001
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