Obligation et responsabilité
éditoriale
Responsabilité
civile de droit commun
En matière de responsabilité, l'éditeur
de revues électroniques est concerné par des dispositions
légales spécifiques mais aussi par les textes généraux relatifs
à la responsabilité civile.
Obligation et responsabilité éditoriale
:
La loi tranche désormais le débat relatif
à l'application de la responsabilité éditoriale, dans les
formes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
et de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de la communication
audiovisuelle.
En effet, la loi du 1er août 2000 a
introduit dans le texte précité de 1986 des "dispositions
relatives aux services de communication en ligne autres que
de correspondance privée". Le principe de la responsabilité
en cascade selon lequel le directeur de publication est responsable
de 1er rang, le rédacteur n'étant responsable qu'en qualité
de complice du premier, s'applique. La loi du 1er août 2000
impose aux éditeurs de sites Web la désignation d'un directeur
de publication, et les oblige au respect des obligations traditionnelles
de la presse écrite ou audiovisuelle, à peine de commettre
une infraction et engager leur responsabilité tant pénale
que civile.
Obligation d'identification :
Depuis la loi du 1er août 2000, l'obligation
de déclaration préalable au Procureur de la République et
au CSA d'un site Web, a disparu au profit d'un système d'identification
proche de celui prévu en matière de presse écrite ou audiovisuelle
mais différent selon le caractère professionnel ou non de
l'édition :
- une personne éditant "à titre
professionnel" (commerçant, société, association, administration)
un site Web, est tenue d'indiquer sur celui-ci les mentions
suivantes :
- s'il s'agit d'une personne
physique : ses nom, prénom, et domicile ;
- s'il s'agit d'une personne
morale (société, association, administration) : ses
raison sociale et dénomination, et le lieu de siège
social ;
- l'identité d'un directeur
de publication (le propriétaire s'il s'agit d'une personne
physique ou le représentant légal s'il s'agit d'une
personne morale) ;
- si le directeur est parlementaire
et bénéficie de ce fait d'une immunité, l'identité d'un
codirecteur ;
- l'identité du responsable
de rédaction le cas échéant ;
- le nom, la dénomination
ou la raison sociale, et l'adresse de son hébergeur.
- une personne physique éditant
un site "à titre non professionnel" bénéficiera d'un allégement
des obligations ; elle devra indiquer sur le site le nom
et l'adresse de son hébergeur, et procurer à ce dernier
ses nom, prénom, et domicile, ainsi que le nom du directeur
de publication (le plus souvent elle-même).
La responsabilité pénale et les délits
de presse :
Au titre de la législation sur la communication
audiovisuelle renvoyant expressément aux délits de presse
énumérés au chapitre IV de la loi de 1881, peut être engagée
la responsabilité pénale du directeur de publication et à
défaut du rédacteur (qui peut également être poursuivi comme
complice du directeur de publication) notamment dans le cas
des infractions suivantes :
- diffamation ou injures,
- atteinte au respect des morts,
- offense au Président de la
République ou à tout autre Chef d'Etat et agent diplomatique
étranger,
- incitation à la commission
de crimes ou délits,
- diffusion d'actes d'accusation
et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle
antérieurement à leur lecture en audience publique,…
Il s'agit dans tous ces cas d'infractions
pouvant entraîner des condamnations devant les juridictions
répressives et l'allocation de dommages-intérêts aux victimes.
Des décisions de justice toutes récentes
ont pour effet d'accroître considérablement la responsabilité
du directeur de publication dans le domaine d'Internet par
rapport à celui des autres médias. Le législateur a volontairement
limité la portée des délits de presse en assortissant l'infraction
d'une très courte prescription de trois mois à compter de
la première publication. Pour Internet, des décisions de justice
récentes (Cour d'Appel de Paris 15 décembre 1999 affaire
Coste ; Tribunal Correctionnel de Paris 6 décembre 2000
affaire Réseau Voltaire) ont considéré que le délai
de prescription ne courait qu'à partir du retrait du réseau
du document en cause. Cette position jurisprudentielle présente
des avantages pratiques dans l'administration de la preuve
de l'existence de l'infraction. Elle a toutefois pour effet
d'accroître considérablement l'impact de la responsabilité
dans le domaine extrêmement sensible de la liberté de communication.
L'intervention d'une décision émanant de la Cour de Cassation
est donc attendue avec impatience.
Mise à jour : lundi
29 janvier 2001
Droits d'auteur réservés Alain Marter / Stéphane
Bellina - janvier 2001
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